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Sentence finale de 2002 dans l’affaire 10983
Sentence finale de 2002 rendue dans l'affaire 10983, original en français
Parties :
Demanderesse : française
Défenderesse : grecque
Lieu de l'arbitrage : Paris (France)
Droit français - Contrat de distribution - Résiliation du contrat - Sursis à statuer - Procédure pénale pendante - Information précontractuelle - Loi Doubin - Absence d'identification de faits - Action publique prescrite - Ordre public international - Rupture abusive du contrat - Préavis contractuel
Par contrat, la demanderesse a octroyé à la défenderesse la distribution exclusive des produits de son catalogue pour le territoire contractuel. La demanderesse a résilié ledit contrat alléguant l'inexécution par la défenderesse de ses obligations financières et des agissements constitutifs de concurrence déloyale. La résiliation prenait effet six mois après sa notification à la défenderesse.
La défenderesse demande à l'arbitre unique de surseoir à statuer, conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, dans l'attente de la décision du tribunal de police français compétent pour connaître de la violation de l'obligation d'information précontractuelle prévue par la loi du 31 décembre 1989 dite « loi Doubin ». Elle demande subsidiairement que soit jugée nulle et non avenue la résiliation du contrat, reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à des dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat, la réduction des prétentions de cette dernière, qu'elle soit déboutée de ses plus amples demandes et condamnée à payer l'intégralité de ses frais d'avocats et d'arbitrage.
L'arbitre unique se prononce en premier lieu sur la question de l'exception sur le sursis à statuer soulevée par la défenderesse. Il considère que les conditions établies par la jurisprudence pour prononcer le sursis, notamment le caractère sérieux de l'action pénale qui ne doit pas apparaître comme une manœuvre dilatoire, l'identité de faits entre les deux actions et l'influence potentielle de l'action pénale sur une décision civile à intervenir, ne sont pas remplies. Il relève également que l'action publique a été déclarée prescrite par la juridiction française compétente, l'appel interjeté par la défenderesse étant limité aux seuls intérêts civils est donc sans effet sur l'action publique, et rejette l'exception de sursis à statuer.
L'arbitre se prononce ensuite sur la demande principale. Il note que la défenderesse ne la conteste pas dans son principe mais plutôt dans son montant. De même, la demanderesse n'a pas contesté le montant reconnu par la défenderesse. Par conséquent, il condamne la défenderesse à payer la somme non contestée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements contractuels de la défenderesse et contrefaçon de marque, l'arbitre unique considère que la demanderesse n'a pas produit de preuves justifiant ses dommages, excluant ainsi la condamnation de la défenderesse. En ce qui concerne la condamnation de la défenderesse à des dommages et intérêts pour contrefaçon de la marque appartenant à la demanderesse, l'arbitre unique estime que les termes de la clause compromissoire limitent sa compétence aux questions de nature contractuelle et qu'elle n'est pas assez large pour décider des différends extracontractuelles s'élevant à l'occasion de l'exécution du contrat litigieux.
En ce qui concerne la demande pour rupture irrégulière du contrat en raison du changement de cocontractant, l'arbitre unique relève que les deux changements de dénomination sociale de la défenderesse ont été publiés au Journal Officiel à la date desdits changements, que donc, la demanderesse avait suivi la procédure légale. Ainsi, il considère la rupture du contrat comme régulière, et comme étant faite par la personne habilitée à le faire.
Concernant la demande de la défenderesse pour rupture abusive et brutale du contrat, eu égard au délai de préavis par rapport à la qualification du contrat, l'arbitre unique examine d'abord les différences de régime juridique entre les contrats de distribution, d'agence commerciale et de mandat, pour ensuite qualifier le contrat objet du litige, de contrat de distribution. L'arbitre en déduit que le délai de préavis contractuel a été suffisant et par conséquent que la rupture est régulière. L'arbitre rejette la demande reconventionnelle en indemnité pour rupture abusive.
Il met un tiers des frais de l'arbitrage à la charge de la demanderesse et deux tiers à la charge de la défenderesse qu'il condamne aussi à supporter les frais de représentation de la demanderesse.
Sentence finale de 2003 dans l’affaire 11098
Sentence finale de 2003 rendue dans l'affaire 11098, original en français
Demanderesse : britannique
Défenderesse : portugaise
Lieu de l'arbitrage : Genève (Suisse)
Droit suisse - Contrat de concession - Concurrence déloyale - Intérêts moratoires - Acte de contrefaçon - Résiliation du contrat - Clause pénale - Suspension de la procédure - Action pénale pendante - Identité des parties - Portée de l'adage « le criminel tient le civil en l'état »
La demanderesse, société de droit anglais, a conclu un contrat de concession exclusive avec la défenderesse, société de droit portugais. En application dudit contrat, la défenderesse a obtenu la concession exclusive pour la vente des produits de la demanderesse sur le territoire contractuel.
La demanderesse allègue que, deux ans après la conclusion du contrat, la défenderesse aurait commencé à avoir un comportement de concurrence déloyale contraire aux stipulations contractuelles et aurait également omis de payer plusieurs factures échues, malgré la conclusion d'un accord de rééchelonnement des paiements. Passant outre la résiliation du contrat et la mise en demeure par la demanderesse de stopper ses agissements, la société défenderesse aurait poursuivi ses activités illicites concernant l'utilisation des marques. La demanderesse a donc demandé la mise sous séquestre du patrimoine immobilier de la défenderesse. Cette dernière conteste les faits allégués et répond que la demanderesse n'a aucun titre pour demander le respect du droit sur les marques et que le dépôt de ces marques est postérieur à la signature du contrat. La défenderesse conteste de plus le fait que ces marques soient protégées dans le territoire contractuel et allègue être titulaire de sa propre marque, protégée sur ce territoire. Elle soutient également que les produits livrés par la demanderesse à partir de la troisième année d'exécution du contrat étaient défectueux, de mauvaise qualité et sont restés pour la plupart invendus, certains d'entre eux ayant causé des dommages à des tiers qu'elle a dû indemniser. Elle prétend enfin avoir respecté le paiement de toutes les factures jusqu'à ce qu'elle ait résilié le contrat et par conséquent invoque une compensation des sommes réclamées dans l'instance arbitrale à concurrence de ses prétentions.
Le tribunal arbitral constate que la créance sur la base de laquelle la demanderesse a obtenu la mise sous séquestre dans le territoire contractuel est établie dans son principe ainsi que dans sa quotité, et rejette toutes les autres demandes des parties. Les frais de l'arbitrage seront supportés un quart par la demanderesse et trois quarts par la défenderesse, également condamnée à contribuer aux frais d'avocat de l'autre partie, à la moitié des frais de l'expertise ainsi qu'à la moitié de certains frais d'entreposage, plus les éventuels frais de livraison de la marchandise.
En ce qui concerne la demande de la demanderesse en paiement des factures adressées à la défenderesse pour les marchandises livrées, le tribunal arbitral note que les parties ont conclu un accord qui règle définitivement le sort de toutes les factures restées impayées au 31 décembre 1998. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les factures antérieures à ladite date. Le tribunal arbitral condamne la défenderesse au paiement des factures émises après l'accord de rééchelonnement des paiements ainsi qu'au paiement des sommes dont elle a admis être débitrice, ces dernières étant assorties d'intérêts moratoires. Le tribunal arbitral conclu que la défenderesse ne dispose d'aucune créance pouvant être compensée avec les sommes allouées à la demanderesse.
Le tribunal arbitral examine ensuite les demandes concernant la clause pénale et constate l'existence d'une certaine confusion quant aux faits pertinents relatifs à chacune des violations invoquées, à savoir celle de non-concurrence et celle de la clause régissant l'utilisation des marques. Il constate que la défenderesse a violé la clause lui interdisant de commercialiser des marchandises de même nature que celles faisant l'objet du contrat provenant de tiers, et la condamne au paiement à la demanderesse de la peine conventionnelle prévue, aucun élément suffisant ne permettant de procéder à une réduction de ce montant.
Le tribunal examine ensuite la question de la violation de la clause de non-concurrence. L'acte de contrefaçon allégué par la demanderesse pour résilier le contrat est prouvé et a été accompli par des personnes qui, à l'époque, représentaient la défenderesse. Le tribunal conclut qu'il était justifié pour la demanderesse de résilier le contrat. Les actes de concurrence déloyale allégués par la défenderesse concernent la période postérieure à la résiliation et la demande de cette dernière de condamnation au paiement de la peine conventionnelle est donc rejetée.
La demanderesse réclame le paiement de la clause pénale pour violation de la clause d'utilisation abusive des marques. Le tribunal arbitral rejette les arguments préliminaires de la défenderesse et conclut que cette dernière a abusé des marques de la demanderesse en les faisant apposer sur des produits. Se basant sur les critères adoptés par la jurisprudence suisse, le tribunal décide de réduire le montant de la clause pénale. Il ne semble pas justifié d'accorder un montant dépassant de très loin le dommage effectif. Selon le tribunal, le fait que la défenderesse n'ait pas plaidé pour une telle réduction du montant de la clause pénale ne constitue pas un obstacle.
La demande formulée tendant à interdire à la défenderesse de continuer à utiliser certains termes dans sa raison sociale est déclarée recevable par le tribunal arbitral qui la rejette toutefois considérant que lors du changement de raison sociale de la défenderesse, la demanderesse n'a pas fait valoir le contrat pour que la défenderesse cesse d'utiliser les termes litigieux. Cet argument n'a été soulevé par la demanderesse qu'une année après la résiliation du contrat et six mois après l'introduction de la demande d'arbitrage. Selon le tribunal, la demanderesse ne dispose dès lors d'aucun titre contractuel pour empêcher la défenderesse d'utiliser une raison sociale inscrite dans le Registre du commerce portugais.
La demande de la défenderesse de suspension de la procédure arbitrale jusqu'au prononcé d'un jugement pénal au Portugal est rejetée en raison de l'incertitude quant au degré d'avancement de ladite procédure pénale et du principe en droit suisse selon lequel le juge civil n'est pas lié par un jugement pénal.
Le tribunal arbitral rejette aussi la demande d'indemnité pour préjudice moral de la défenderesse, à défaut pour elle d'avoir démontré que les conditions prévues par l'article 49 du Code des obligations qui régissent l'octroi d'une somme d'argent à titre de réparation morale en cas d'atteinte illicite à la personnalité étaient remplies. Les demandes de la défenderesse concernant l'annulation de ventes et la captation de clientèle, le remboursement des indemnités versées à des clients ayant subi des dommages et la perte de bénéfices pour l'année 2000, sont également rejetées pour insuffisance de preuves.
Le tribunal arbitral considère que la demande de validation de la mise sous séquestre prononcée par une juridiction étatique, formulée par la demanderesse, relève du droit de l'exécution forcée qui n'est pas arbitrable. Il se borne à constater que la créance sur la base de laquelle la demanderesse a requis et obtenu le séquestre est établie.
Le tribunal arbitral décide que la demanderesse assumera un quart et la défenderesse trois quarts des frais d'arbitrage, que cette dernière remboursera une partie des frais de défense de la demanderesse et que les frais d'expertise et d'entreposage seront supportés à parts égales.
Sentence partielle de 2004 dans l’affaire 11504
Sentence partielle de 2004 rendue dans l'affaire 11504, original en français
Demanderesse : italienne
Défenderesses : algériennes
Lieu de l'arbitrage : Alger (Algérie)
Droit algérien - Contrat de construction - Effet suspensif du recours en annulation - Sentence préliminaire rendue - Suspension de la procédure - Opportunité de la suspension
Par contrat, la demanderesse a été désignée par la défenderesse 1 pour la réalisation de travaux de construction. Certains avenants au contrat ont été signés par la défenderesse 1 agissant pour le compte de la défenderesse 2. La demanderesse allègue qu'une découverte tenant à la nature du sol a entraîné des coûts supplémentaires pour lesquels elle demande réparation.
Le tribunal arbitral rejette la demande de suspension de la procédure arbitrale formée par les défenderesses.
Il décrit ensuite de manière très détaillée la procédure et rappelle notamment le dispositif des deux sentences préliminaires et le contenu des principales ordonnances de procédure. Le tribunal arbitral indique dans la sentence qu'il avait informé les parties des décisions de la deuxième sentence préliminaire avant qu'elle ne leur soit notifiée, et avait fixé le déroulement de la suite de la procédure. Le tribunal arbitral précise que les modalités relatives à la suite de la procédure seront fixées par une ordonnance postérieure à la notification de la sentence.
Il expose la position des défenderesses fondée sur une interprétation stricte du Code de procédure civile algérien, selon lequel le délai pour exercer les recours contre une sentence arbitrale est suspensif. Le tribunal mentionne la position de la demanderesse selon laquelle l'interprétation dudit article donnée par cette dernière s'applique au juge national et non à l'arbitre. Se fondant sur les prétentions des parties, sur d'autres positions doctrinales et sur un bref parallèle avec la position du droit français en l'espèce, le tribunal arbitral décide que le texte algérien n'impose pas à l'arbitre de suspendre la procédure, qu'une telle suspension ne lui paraît pas opportune et rejette donc la demande des défenderesses.
Le tribunal arbitral décide ensuite que les modalités de poursuite de la procédure seront fixées par une ordonnance de procédure et que la procédure sera poursuivie, en application du raisonnement avancé dans cette sentence, à moins que la demanderesse ne s'y oppose, même dans l'hypothèse où la présente sentence ferait l'objet d'un recours en annulation.
Le tribunal arbitral décide enfin que les coûts de procédure seront fixés dans la sentence finale et mis à la charge des défenderesses.
Sentence partielle de 2002 dans l’affaire 11602
Sentence partielle de 2002 rendue dans l'affaire 11602, original en français
Demanderesse : belge
Défenderesses : françaises
Droit belge - Contrat de fabrication - Obligation de confidentialité - Inopposabilité de la clause compromissoire aux tiers - Sursis à statuer - Litispendance - Motifs de l'opportunité - Caractère facultatif de la suspension - Portée préjudicielle - Preuves - Expertise
La demanderesse et la défenderesse 1 ont conclu un contrat visant à mettre en commun leur savoir-faire afin de développer la fabrication industrielle d'un matériau utilisé en application d'une technique nouvelle mise au point par la demanderesse, ainsi que d'autres produits chimiques entrant dans la composition de ce matériau. Selon la demanderesse, la défenderesse 1 aurait fait apport de sa branche d'activité chargée du développement du matériau à la défenderesse 2. La demanderesse, titulaire de plusieurs brevets protégeant les techniques et matériaux entrant dans la composition des produits contractuels, fait valoir que la défenderesse 2 aurait fabriqué et commercialisé deux produits similaires aux produits contractuels, en méconnaissance par la défenderesse 1 de son obligation de confidentialité imposée par le contrat. Eu égard aux agissements allégués de la défenderesse 2, la demanderesse a saisi une juridiction étatique française d'une demande en constatation de contrefaçon.
Les défenderesses contestent la compétence du tribunal arbitral à l'égard de la défenderesse 2 et font notamment valoir que le contrat aurait pris fin suite à la décision de la demanderesse de reprendre à son compte la fabrication des produits contractuels.
La présente sentence partielle, appelée « sentence préjudicielle », a pour objet d'établir si la défenderesse 2 est bien partie à l'arbitrage et si la demande de sursis à statuer présentée par les défenderesses peut être acceptée par le tribunal arbitral.
Le tribunal décide en premier lieu que la défenderesse 2 ne peut être considérée comme valablement partie à la procédure en tant que non-signataire du contrat contenant la clause compromissoire. Cette clause ne peut lui être opposée malgré l'apport partiel d'actif intervenu entre la défenderesse 1 et la défenderesse 2. Prenant note des circonstances procédurales de ce dossier, le tribunal fait droit, de manière temporaire, à la demande de sursis à statuer présentée par les défenderesses.
Le tribunal procède en premier lieu à un bref rappel de la procédure, notant que la demanderesse a sollicité du tribunal arbitral qu'il ordonne à la défenderesse 2 de communiquer la composition des produits qu'elle fabrique et de condamner les défenderesses in solidum au paiement d'une somme au titre de la violation du contrat par ces dernières.
Le tribunal rappelle ensuite la position des défenderesses qui avaient conclu au rejet des demandes de la demanderesse, et fait référence aux procédures parallèles en cours devant les juridictions judiciaires françaises portant sur d'éventuelles contrefaçons de brevet opérées par la défenderesse 2.
Faisant état des modalités de constitution du tribunal arbitral, ce dernier rappelle qu'au titre de l'acte de mission prévu par le règlement d'arbitrage de la CCI, le tribunal devait en premier lieu examiner la question de sa compétence à l'égard de la défenderesse 2 et décider d'un éventuel sursis à statuer. Notant que les parties ont eu loisir d'échanger des écritures sur ces sujets et que le tribunal a délibéré sur la question, le tribunal en vient aux faits pertinents pour sa décision. Rappelant les différents changements de nom et réorganisations de structures intervenus à l'égard de la défenderesse 2, le tribunal note que le litige trouve sa source dans le contrat.
Reprenant ensuite in extenso les termes du préambule du contrat, et certains de ses articles, mettant ainsi en évidence les obligations réciproques des parties, le tribunal examine les notions de produits contractuels. Le tribunal note que ces produits sont obtenus par réaction de composés chimiques utilisés par la défenderesse 1 dans la préparation de matériaux dont le brevet a été déposé en divers lieux par la demanderesse et des sociétés de son groupe.
Ayant noté que le contrat avait pour objet de concéder à la défenderesse 1 la fabrication au profit de la demanderesse, et sur demande de sa part, des produits visés, le tribunal rappelle ensuite qu'aucune commande de produit n'a été passée entre les parties, puisque la demanderesse en avait alors personnellement repris la fabrication.
Relevant ensuite que la défenderesse 1 a transféré à la défenderesse 2 sa branche d'activité en charge des produits contractuels, le tribunal note des passages du projet d'apport en délimitant les termes, y compris le passage relatif à l'apport d'éléments d'actif non liés à cette branche, et qui, de fait, a donné lieu à la conclusion de contrats organisant la collaboration de ces sociétés, en l'absence de transfert des droits et obligations liés à cette autre activité.
Puis, décrivant toujours les opérations de fusion/cession intervenues au sein du groupe des défenderesses, le tribunal se réfère à un projet de fusion de l'année au cours de laquelle était constituée la défenderesse 2 dans sa forme actuelle.
En venant aux sources du litige, le tribunal retrace des échanges de lettres et réunions intervenus entre les parties, décrivant clairement lesdites sources et les arguments respectifs des parties sur le fond. Le tribunal rappelle ensuite que diverses procédures nationales ont été diligentées par les parties, et sont toujours en cours, dont une requête en saisie-contrefaçon introduite par la demanderesse à l'encontre de la défenderesse 2 qui donnait lieu à une ordonnance de référé des juridictions françaises, une assignation en contrefaçon de brevet, introduite devant une autre juridiction, toujours par la demanderesse à l'encontre de la défenderesse 2, et une assignation en revendication de brevet introduite par la défenderesse 2 à l'encontre de la demanderesse.
Sur la recevabilité de la demande diligentée contre la défenderesse 2, motif pris de l'incompétence du tribunal, ce dernier analyse l'argument de la demanderesse selon lequel la défenderesse 2 avait affirmé être venue aux droits de la défenderesse 1 à l'occasion de l'une des procédures judiciaires visées ci-dessus, et aurait ainsi formulé un aveu judiciaire qui lui serait opposable. Rappelant sa liberté d'appréciation des preuves et quel que soit le droit applicable (belge ou français), le tribunal note que l'aveu ne peut porter que sur un point de fait et non de droit, et considère que ledit « aveu » portant sur l'existence d'une transmission du contrat à la défenderesse 2, porte sur un point de droit qui, en tant que tel, ne peut faire l'objet d'un aveu. Quand bien même le tribunal considérerait que l'aveu en question porterait sur un fait, le tribunal note que ce fait est contredit par l'analyse des faits, ainsi que par la décision de la demanderesse de poursuivre son action devant les juridictions nationales. A titre surabondant, le tribunal se réfère aux correspondances intervenues entre les parties pour noter qu'il apparaît que la demanderesse n'a jamais considéré la défenderesse 2 comme une partie au contrat, en mettant notamment en demeure la défenderesse 1 de faire respecter par la défenderesse 2 l'obligation de confidentialité à la charge de la première.
Sur le dernier argument de la demanderesse relevant de la théorie des groupes de sociétés, le tribunal note simplement que l'obligation de confidentialité a été prise par la défenderesse 1 en son nom et pour le compte de ses filiales, alors que la défenderesse 2 ne faisait pas partie de ce groupe, et n'a jamais pris part à l'exécution du contrat, même si elle a participé à l'échange de correspondance précédemment visé. Le tribunal ne voit dans cet engagement à l'égard de ses filiales, et au mieux, qu'une simple promesse de porte-fort dont le non-respect serait sanctionné par des dommages et intérêts à la charge de la défenderesse 1. Si enfin, selon le tribunal, cet engagement valait stipulation pour autrui, seule la défenderesse 2 pourrait se prévaloir de la convention d'arbitrage, et non la demanderesse.
Sur la demande de sursis à statuer, les défenderesses ayant opposé dans un premier temps que le tribunal devrait surseoir à statuer au motif de la litispendance devant les juridictions françaises, le tribunal écarte cet argument au motif que la présente procédure porte sur la violation d'une obligation de confidentialité et non sur la contrefaçon d'un titre de propriété industrielle. Le tribunal rappelle également que selon le droit français et contrairement au droit suisse, les arbitres disposent d'une priorité pour décider de leur compétence et qu'ainsi l'exception de litispendance ne pourrait être admise. Le tribunal aborde ensuite le deuxième et nouvel argument soulevé par la défenderesse 1 selon lequel les motifs d'opportunité devraient conduire le tribunal à ordonner la suspension de l'instruction de l'instance arbitrale. Notant le caractère facultatif de la suspension ainsi demandée, le tribunal constate qu'une telle suspension peut être ordonnée lorsque l'autre procédure en cours peut influencer celle dont la suspension est demandée, ou parce que des preuves pourraient être tirées de cette autre procédure.
Constatant que les procédures devant les juridictions françaises ne devraient donner lieu à des décisions préjudicielles, le tribunal note qu'en revanche, l'expertise ordonnée par une juridiction judiciaire anticipe la question de la mesure d'instruction requise par la demanderesse, et que le dépôt des conclusions de l'expert ne devrait plus tarder. Le tribunal ordonne en conséquence la suspension de la procédure jusqu'à ce dépôt, sauf à ce qu'il excède deux mois à compter de la notification de la présente sentence ; auquel cas, le tribunal arbitral reprendra son instruction de l'affaire.
1 La première partie de cette chronique est parue dans la Gazette du Palais Cahiers de l'Arbitrage 2009/1 du 21 mars 2009, p. 40.
2 Les opinions exprimées n'engagent que l'auteur. Les institutions auxquelles il est lié ne sauraient être tenues responsables d'éventuelles inexactitudes ou opinions figurant dans cet article.